Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031070940
Date de publication21 août 2015
Enactment Date20 août 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0192 du 21 août 2015
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/2015-1033/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/EINC1512728R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;
Vu la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2 et L. 112-2-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1582 et 2238 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses livres Ier et V ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 122-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III, VI et VII ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-6-2 et L. 221-18 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1530 à 1535 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 932-15-1 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 15 et 32 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date du 13 mai 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; l'article 15 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Modification du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code de l'énergie. Transposition complète de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)


Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« MÉDIATION DES LITIGES DE LA CONSOMMATION


« Chapitre Ier
« Définitions et champ d'application


« Art. L. 151-1.-Au sens du présent titre, on entend par :
« a) “ Professionnel ” : toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
« b) “ Litige national ” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
« c) “ Litige transfrontalier ” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
« d) “ Contrat de vente ” : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ;
« e) “ Contrat de prestation de services ” : tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix ;
« f) “ Médiation des litiges de la consommation ” : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ;
« g) “ Médiateur de la consommation ” : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
« h) “ Médiateur public ” : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention.


« Art. L. 151-2.-La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l'article L. 151-1.


« Art. L. 151-3.-La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas :
« a) Aux litiges entre professionnels ;
« b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
« c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
« d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
« e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.


« Art. L. 151-4.-Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
« a) Les services d'intérêt général non économiques ;
« b) Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« c) Les...

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