ORDONNANCE n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028614267
Date de publication18 février 2014
Enactment Date17 février 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 18 février 2014
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/2/17/ESRJ1325606R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/2/17/2014-135/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 124 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 124 Modification du code de la recherche Ratification de la présente ordonnance par l'article 62 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance


Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au livre Ier :
a) Les articles L. 113-3 et L. 113-4 sont abrogés ;
b) Le chapitre II du titre II est abrogé ;
c) Le titre III est abrogé ;
d) A l'article L. 114-5, les mots : « des articles L. 313-1, L. 413-1 à L. 413-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 » ;
e) Aux articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence : « L. 113-3 » est remplacée par la référence : « L. 114-1 » ;
f) A l'article L. 146-1, la référence : « L. 113-3 » est supprimée ;
2° Au livre III :
a) Le chapitre III du titre Ier est abrogé ;
b) L'article L. 329-7 est abrogé ;
c) Les chapitres II et III du titre IV sont abrogés ;
d) Aux articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, les mots : « L. 313-1 à L. 313-2 » sont supprimés et les mots : «, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 » sont remplacés par les mots : « et L. 344-11 à L. 344-16 » ;
3° Au livre IV :
a) Les chapitres III et IV du titre Ier sont abrogés ;
b) Aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les mots : « L. 413-1 à L. 413-16, » sont supprimés ;
4° Les dispositions du d du 1° sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


Après le livre IV du même code, il est ajouté un livre V ainsi rédigé :


« LIVRE V



« LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE


« TITRE Ier



« INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION



« Chapitre Ier



« Le crédit d'impôt recherche


« Art. L. 511-1.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B et 220 B du code général des impôts.
« Art. L. 511-2.-Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 511-3.-Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.


« Chapitre II



« Les fonds communs de placement
dans l'innovation (FCPI)


« Art. L. 512-1.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.


« Chapitre III



« L'aide à l'innovation et les incitations en faveur
de la valorisation et du transfert de technologie


« Art. L. 513-1.-L'article 44 sexies 0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allégements de charges en matière fiscale et sociale.
« Art. L. 513-2.-Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.


« Chapitre IV



« L'évaluation des incitations en faveur
de la valorisation et du transfert de technologie


« Art. L. 514-1.-L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.


« TITRE II



« LES STRUCTURES
DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE



« Chapitre Ier



« Les centres techniques industriels


« Art. L. 521-1.-Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
« Art. L. 521-2.-Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
« A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
« Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les...

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