Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 20 janvier 2011 |
Date de publication | 21 janvier 2011 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/AGRG1027105R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/2011-78/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0017 du 21 janvier 2011 |
Court | Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire |
Record Number | JORFTEXT000023456319 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre IV de son livre II ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'exercice illégal
de la médecine et de la chirurgie des animaux
« Art.L. 243-1.-I. ― Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« ― " acte de médecine des animaux ” : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
« ― " acte de chirurgie des animaux ” : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
« II. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
« 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
« 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
« Art.L. 243-2.-Dès lors qu'ils justifient de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI