Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020137892
Date de publication23 janvier 2009
Enactment Date22 janvier 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0019 du 23 janvier 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/1/22/2009-79/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/1/22/ECET0819063R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 614-2 ;
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 411-1 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 136, modifié par l'article 115 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment le a du 1° de son article 152 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution. Modification du code du commerce. Modification de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière : abrogation des articles 1, 2, 3, 4, 5. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L'Autorité des normes comptables (ANC) exerce les missions suivantes :
1° Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ;
2° Elle donne un avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des mesures de nature comptable applicables aux personnes visées au 1°, élaborée par les autorités nationales ;
3° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ;
4° Elle veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable ; elle propose toute mesure dans ces domaines, notamment sous forme d'études et de recommandations.


I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif.
Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.
II...

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