Ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021245668
Date de publication10 novembre 2009
Enactment Date06 novembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0261 du 10 novembre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/11/6/2009-1369/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/11/6/AGRT0915087R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment l'article 93 ;
Vu l'avis du Comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière en date du 10 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution et de l'article 93 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Modification du code forestier, du code de l'environnement, du code rural, du code de l'urbanisme. Abrogation de la loi n° 67-1116 du 21 décembre 1967 réprimant les fraudes en matière d'élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété. forestière. Ordonnance ratifiée par l'article 66 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010


Le chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. ― Le Centre national de la propriété forestière » ;
2° La répartition en sections et lesintitulés des sections 1 à 6 sont supprimés ;
3° Les articles L. 221-1 à L. 221-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.L. 221-1.-Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
« Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier pour :
« 1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social ;
« 2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
« 3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver les règlements types de gestion prévue au I de l'article L. 222-6 ;
« 4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
« 5° Contribuer...

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