Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000019907009 |
Date de publication | 12 décembre 2008 |
Enactment Date | 11 décembre 2008 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0289 du 12 décembre 2008 |
Court | Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/12/11/2008-1301/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/12/11/ECEI0824716R/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 134 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. ― L'article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
II. ― Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-2.-La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :
« a) Une indication selon laquelle un brevet est demandé ;
« b) Les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le demandeur ;
« c) Une description, même si celle-ci n'est pas conforme aux autres exigences du présent titre, ou un renvoi à une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
III. ― Au 1 de l'article L. 612-7 du même code, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « de justifier de l'existence ».
IV. ― Les dispositions de l'article L. 612-15 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-15.-Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
V. ― Les dispositions de l'article L. 612-16 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-16.-Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
« Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété...
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