Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants

JurisdictionFrance
Date de publication09 décembre 2005
Enactment Date08 décembre 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/SANX0500289R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/2005-1529/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 9 décembre 2005
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Record NumberJORFTEXT000000265426


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 953-1 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi 2004- 1343 du 9 décembre 2004, notamment son article 71.Modification du code de la sécurité sociale. Ordonnance ratifiée par l'article 54 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017


Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - La section 2 devient la section 2 bis ;
II. - L'article L. 133-6 devient l'article L. 133-6-7 ;
III. - Il est rétabli après la section 1 une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Interlocuteur social unique pour les indépendants


« Art. L. 133-6. - Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, à l'article L. 953-1 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.
« Art. L. 133-6-1. - Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
« Art. L. 133-6-2. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.
« Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des...

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