Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants
Jurisdiction | France |
Date de publication | 09 décembre 2005 |
Enactment Date | 08 décembre 2005 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/SANX0500289R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/2005-1529/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°286 du 9 décembre 2005 |
Court | MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES |
Record Number | JORFTEXT000000265426 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 953-1 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - La section 2 devient la section 2 bis ;
II. - L'article L. 133-6 devient l'article L. 133-6-7 ;
III. - Il est rétabli après la section 1 une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Interlocuteur social unique pour les indépendants
« Art. L. 133-6. - Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, à l'article L. 953-1 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.
« Art. L. 133-6-1. - Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
« Art. L. 133-6-2. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.
« Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI