Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants

JurisdictionFrance
Date de publication09 décembre 2005
Enactment Date08 décembre 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/2005-1528/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/SANX0500279R/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 9 décembre 2005
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Record NumberJORFTEXT000000811552


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
Vu la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales, et artisanales, et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment le 12° de son article 71. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : - Modification : de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : - Modification : de l'article 106. Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales, et artisanales, et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : - Modification : de l'article 4. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : - Modification : de l'article 35. Ordonnance ratifiée par l'article 54-II-A de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007


I. - Il est créé un régime social des travailleurs indépendants dénommé « régime social des indépendants » qui se substitue, à compter de la date de nomination du directeur général de la caisse nationale de ce régime, aux régimes d'assurance vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
II. - Au livre VI du code de la sécurité sociale, le titre Ier est intitulé : « Régime social des indépendants ».
III. - Le chapitre Ier de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Organisation administrative



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 611-1. - Le régime social des indépendants couvre :
« 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;
« 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3.
« Art. L. 611-2. - I. - Le régime social des indépendants comprend trois branches :
« 1° Assurance maladie et maternité ;
« 2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;
« 3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.
« Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5.
« Art. L. 611-3. - Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.


« Section 2



« Caisse nationale


« Art. L. 611-4. - La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
« 1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;
« 2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ;
« 3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;
« 4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ;
« 5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;
« 6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
« 7° De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;
« 8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
« 9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;
« 10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles.
« La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.
« Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat.
« Art. L. 611-5. - La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.
« Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.
« Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1.
« L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.
« Art. L. 611-6. - I. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination présentée.
« II. - Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui.
« Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de ses compétences propres.
« Lorsqu'il présente au conseil d'administration les propositions mentionnées à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et des produits des régimes de base, les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi que les budgets nationaux de gestion et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir demandé par délibération motivée une seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle proposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Il prend les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2.
« III. - Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu'après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.
« Art. L. 611-7. - I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales d'équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une période minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
« Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse nationale, les...

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