Observations complémentaires du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 novembre 1995 par plus de soixante députés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000739324
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication31 décembre 1995

LOI AUTORISANT LE GOUVERNEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION A REFORMER LA PROTECTION SOCIALE
Le Gouvernement entend apporter des précisions complémentaires sur trois des griefs soulevés par les requérants.

I. - Sur le 1o de l'article 1er de la loi déférée


La portée de l'habilitation demandée au Parlement est restée inchangée,
s'agissant de la réforme des régimes spéciaux des retraites, depuis le discours du Premier ministre du 15 novembre 1995 : cette réforme, qui était subordonnée aux résultats des travaux de la >, a,
depuis le départ, été placée hors du champ de l'habilitation.
Le 1o de l'article 1er de la loi déférée n'a qu'un double objet.
En premier lieu, il s'agit de limiter la revalorisation des pensions de retraite devant intervenir le 1er janvier 1996 au titre du régime général et de ceux qui sont alignés sur ce dernier en matière de revalorisations. Les régimes spéciaux qui ont leurs propres règles de revalorisation ne sauraient être concernés par cette mesure.
En second lieu, le 1o est relatif au plafonnement à 150 trimestres de la durée d'assurance des assurés relevant de plusieurs régimes, dont un au moins connaît un tel plafonnement de la durée d'activité servant au calcul de la retraite. Les régimes dans lesquels existe une telle règle sont : le régime général et les régimes > (artisans, commerçants, salariés agricoles), ceux des professions libérales, celui des exploitants agricoles et enfin celui des cultes.
Le dispositif d'écrêtement qui est prévu est inspiré par un souci d'égalité de traitement entre monopensionnés et polypensionnés. Il ne concernera que la durée d'assurance dans les régimes plafonnés. Il ne portera pas sur les régimes spéciaux du secteur public, lesquels ne connaissent pas de plafonnement. Il en résulte qu'en aucun cas les règles de liquidation propres à ces régimes spéciaux ne sont susceptibles d'être modifiées.

II. - Sur le 4o de l'article 1er de la loi déférée


Il est soutenu que les dispositions du 4o de l'article 1er de la loi déférée relatives au prélèvement spécial sur la part employeur des cotisations de prévoyance méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement. Selon les requérants, le prélèvement que le Gouvernement est ainsi habilité à instituer pourrait rompre l'égalité entre les salariés, ceux dont l'employeur assume plus largement la prévoyance se trouvant ainsi surtaxés.
On observe, en premier lieu, qu'ainsi formulé le moyen est inopérant : les salariés ne sont eux-mêmes...

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