Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 2 décembre 2011 (cas Mme Lucienne Q. [Hospitalisation sans consentement antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990])

Date de Résolution 2 décembre 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 3 décembre 2011, p. 20015
Numéro de DécisionCSCX1132870S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 septembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 348858 du 28 septembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Lucienne Q., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 336, L. 337, L. 338, L. 339, L. 340 et L. 341 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP G. Laugier et J-Ph. Caston, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 19 octobre 2011 ;

Vu les observations produites pour le Centre hospitalier spécialisé Esquirol par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 octobre 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 octobre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 22 novembre 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 336 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990 susvisée : « Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article L. 333, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence » ;

  2. Considérant qu'aux termes de son article L. 337, dans la même rédaction : « Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les nom, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, s'il a été prononcé, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les nom, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre :

    « 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ;

    « 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles L. 333 et 336 ci-dessus.

    « Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

    Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article L. 332, ont le droit de visiter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT