LOI no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000349384
Date de publication30 juin 1990
Publication au Gazette officielJORF n°150 du 30 juin 1990
Enactment Date27 juin 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1: MODIFIE L'ART. L326 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
ART. 2: LE CHAPITRE I DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST INTITULE "ORGANISATION GENERALE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET DROITS DES PERSONNES HOSPITALISEES EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX" ET COMPREND LES ART. L326,L326-1,L326-2,L326-3,L326-4,L326-5,L327,L328,L329,L330 ET L330-1.
ART. 3: LES AUTRES CHAPITRES DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGES ET REMPLACES PAR LES CHAPITRES II A IV:
CHAPITRE II: "DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DES PERSONNES HOSPITALISEE EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX" (ART. L331,L332,L332-1,L332-2,L332-3 ET L332-4).
CHAPITRE III: "MODES D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS" ; SECTION I: HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS (ART. L333,L333-1,L333-2,L334,L335,L336,L337,L338,L339,L340 ET L341) ; SECTION II: HOSPITALISATION D'OFFICE (ART. L342,L343,L344,L345,L346,L347,L348,L348-1 ET L349) ; SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES (ART. L350 ET L351).
CHAPITRE IV: "DISPOSITIONS PENALES" (ART. L352,L353,L354 ET L355).
ART. 4: PREVOIT L'EVALUATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DANS LES 5 ANNEES SUIVANT LA PROMULGATION. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-527.

Sénat:

Projet de loi no 45 (1989-1990);

Rapport de M. Jean Dumont, au nom de la commission des affaires sociales, no 216 (1989-1990);

Avis de la commission des lois, M. Dreyfus-Schmidt, no 241 (1989-1990);

Discussion les 18, 19 et 24 avril 1990. - Adoption le 24 avril 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1291;

Rapport de M. Didier Chouat, au nom de la commission des affaires culturelles, et, annexe, avis de M. Philippe Marchand, au nom de la commission des lois, no 1344;

Discussion les 15 et 16 mai 1990. - Adoption le 16 mai 1990.

Sénat:

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, no 302 (1989-1990);

Rapport de M. Jean Dumont, au nom de la commission des affaires sociales, no 347 (1989-1990);

Discussion et adoption le 11 juin 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1435;

Rapport de M. Didier Chouat, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1456;
Discussion et adoption le 19 juin 1990.
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article L. 326 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
>
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la santé publique est intitulé: > Il comprend l'article L. 326 et les articles L. 326-1, L. 326-2, L. 326-3,
L. 326-4, L. 326-5, L. 327, L. 328, L. 329, L. 330 et L. 330-1 ainsi rédigés:
Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des tutelles statue.>>
Art. 3. - Les autres chapitres du titre IV du livre III du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les chapitres II à IV ainsi rédigés:


hospitalisées en raison de troubles mentaux


toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L.333, L.333-2, L.342 ou L.343.
Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L.326-1, L. 326-2 et L.326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L.341.

faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4o et 6o de l'article L.332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.



sans consentement dans les établissements




jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille;

curatelle ou sauvegarde de justice;
338;
332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.



l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.







conformément à l'article L.351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L.337, L.338,
L.339 ou L.345.
342 et L.344;
333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l'article L.332.
>
Art. 4. - Une évaluation des dispositions prévues par la présente loi devra être réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation. Cette évaluation sera établie sur la base des rapports des commissions départementales prévues à l'article L.332-3 du code de la santé publique;
elle sera soumise au Parlement après avis de la commission des maladies mentales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 juin 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

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