Décision 2010-71 QPC - Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement], 26-11-2010

ECLIECLI:FR:CC:2010:2010.71.QPC
Case OutcomeNon conformité partielle - effet différé - réserve
Appeal Number2010-71
Docket NumberCSCX1030159S
Record NumberCONSTEXT000023218622
CourtConstitutional Council (France)
Date26 novembre 2010
Publication au Gazette officielJournal officiel du 27 novembre 2010, page 21119, texte n° 42
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 339110 du 24 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mlle Danielle S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique, désormais repris aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3222-1 du même code.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,



Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 octobre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 octobre 2010 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Groupe information asiles » par Me Corinne Vaillant, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 21 octobre 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour la requérante, enregistrées le 29 octobre 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par le premier ministre enregistrées le 10 novembre 2010 ;

Vu les observations produites pour la requérante sur l'intervention de l'association « Groupe information asiles », enregistrées le 10 novembre 2010 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 12 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Ricard pour la requérante, Me Vaillant pour l'association « Groupe information asiles » et M. Xavier Pottier désigné par le Premier Ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 16 novembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;



1. Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi de huit articles du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée du 15 juin 2000 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
« Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
« En tout état de cause, elle dispose du droit :
« 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;
« 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;
« 3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
« 4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
« 5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
« 6° D'exercer son droit de vote ;
« 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
« Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331 du même code : « Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre » ;

4. Considérant qu'aux termes de son article L. 333 : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :
« 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
« 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
« La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
« Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
« La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée » ;

5. Considérant qu'aux termes de son article L. 333-1 : « Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été...

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