LOI organique no 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000368561
Date de publication28 décembre 1994
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 28 décembre 1994
Enactment Date27 décembre 1994
CONFORMEMENT A L'ART. 74 DE LA CONSTITUTION,LA CODIFICATION DES ARTICLES RELATIFS A LA COMPETENCE DES CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES A L'EGARD DES INSTITUTIONS PROPRES DES TOM ET A LEUR PROCEDURE BUDGETAIRE DOIT ETRE PREVUE PAR UNE LOI ORGANIQUE.
EN CONSEQUENCE,LA PRESENTE LOI ORGANIQUE INSERE AU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES LES ARTICLES APPLICABLES AUX CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES,ISSUS DES LOIS PORTANT STATUT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE.
CORRELATIVEMENT LA PRESENTE LOI MODIFIE DONC LES LOIS 84820 DU 06-09-1984,881028 DU 09-11-1988 ET 901247 DU 29-12-1990. (1) Loi organique no 94-1132.
- Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi organique no 301 (1993-1994);
Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 350 (1993-1994);
Discussion et adoption le 27 avril 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1171;
Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois,
no 1222;
Discussion et adoption le 26 mai 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 464 (1993-1994);
Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 507 (1993-1994);
Discussion et adoption le 5 octobre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 1567;
Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois,
no 1650;
Discussion et adoption le 17 novembre 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 94-349 DC du 20 décembre 1994 publiée au Journal officiel du 23 décembre 1994.


Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi organique constituent la partie Législative organique des livres Ier et II du code des juridictions financières.

Art. 2. - La loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée:
I. - L'article 76 est ainsi rédigé:

> II. - L'article 77 est ainsi rédigé:


> III. - L'article 78 est ainsi rédigé:

273-3 du code des juridictions financières ci-après reproduit:

la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
> IV. - Le quatrième alinéa de l'article 95 est remplacé par un article 95-1 ainsi rédigé:


> V. - Le premier alinéa de l'article 96 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

> VI. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 96 sont remplacés par un article 96-1 ainsi rédigé:

274-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit:

d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
> VII. - L'article 96 bis devient l'article 96-2.
VIII. - L'article 97 est ainsi rédigé:

>
Art. 3. - La loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 est ainsi modifiée:
I. - L'article 38 est ainsi rédigé:

> II. - L'article 39 est ainsi rédigé:

> III. - L'article 58 est ainsi rédigé:

> IV. - L'article 70 est ainsi rédigé:

> V. - L'article 71 est ainsi rédigé:


soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes,
soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux. > VI. - Le quatrième alinéa de l'article 72 est remplacé par un article 72-1 ainsi rédigé:


> VII. - Le cinquième alinéa de l'article 72 est remplacé par un article 72-2 ainsi rédigé:


> VIII. - Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 72 sont remplacés par un article 72-3 ainsi rédigé:


> IX. - L'article 73 est ainsi rédigé:

>
Art. 4. - L'article 31 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire est ainsi rédigé:


>
Art. 5. - Les dispositions des lois no 84-820 du 6 septembre 1984, no 88-1028 du 9 novembre 1988 et no 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions financières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

A N N E X E


Art. L.O. 132-1. - La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement.

Art. L.O. 222-2. - L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social.

Art. L.O. 262-2. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.

Art. L.O. 262-5. - Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Art. L.O. 262-12. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.

Art. L.O. 262-31. - Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

Art. L.O. 262-42. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics.

Art. LO. 262-43. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

Art. L.O. 263-1. - Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Le budget de la province est voté en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT