LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028056223
Date de publication12 octobre 2013
Enactment Date11 octobre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0238 du 12 octobre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2013/10/11/PRMX1309686L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2013/10/11/2013-906/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales Modification de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : modification des articles 4, 6 Modification de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution : modification des articles 1er, 5 ; abrogation des articles 6, 7 Modification de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : modification des articles 3, 4 Modification de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : création de l'article 54. Modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : modification des articles 64, 195. Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : modification de l'article 109 ; création de l'article 160.


I. ― L'article LO 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. ― Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ;
6° Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article LO 136-2, » ;
7° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. ― La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
« III. ― La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
« 7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
« 8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;
« 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil...

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