LOI organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date27 juillet 2011
Date de publication28 juillet 2011
Record NumberJORFTEXT000024403675
Publication au Gazette officielJORF n°0173 du 28 juillet 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2011/7/27/2011-883/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2011/7/27/IOCX1031502L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral. Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : modification de l'article 3. Modification de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : modification de l'article 9. Modification de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social : modification de l'article 7


Aux articles LO 3445-1, LO 3445-9, LO 4435-1 et LO 4435-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés.


I. ― La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article LO 3445-4 est ainsi rédigé :
« Art. LO 3445-4.-La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
« Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
2° A la première phrase du second alinéa de l'article LO 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;
3° L'article LO 3445-6 est ainsi rédigé :
« Art. LO 3445-6.-L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;
4° Après le même article LO 3445-6, il est inséré un article LO 3445-6-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 3445-6-1.-Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
5° L'article LO 3445-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »
II. ― La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article LO 4435-4 est ainsi rédigé :
« Art. LO 4435-4.-La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.
« Lorsqu'elle porte sur...

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