LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 31 juillet 2003 |
Enactment Date | 30 juillet 2003 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2003/7/30/INTX0306687L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2003/7/30/2003-696/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°175 du 31 juillet 2003 |
Record Number | JORFTEXT000000792862 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 83-499 DU 17 JUIN 1983 RELATIVE A LA REPRESENTATION AU SENAT DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE (articles 1 et 5)
MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE N°85-689 DU 10 JUILLET 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES ET DES SENATEURS DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALEDONIE (articles 6 et 7)
ABROGATION DE LA LOI ORGANIQUE N°76-1217 DU 28 DECEMBRE 1976 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS DE MAYOTTE
MODIFICATION DU CODE ELECTORAL (articles LO 274, LO 275, LO 276, LO 296)
CREATION ARTICLES CODE ELECTORAL (articles LO 438-1, LO 438-2, LO 438-3, LO 334-14-1)
La présente loi relative à la réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat comporte huit articles. Elle répond à la nécessité de réformer le régime électoral sénatorial pour renforcer la légitimité du Sénat.
L'article 1er réduit la durée du mandat sénatorial à six ans.
L'article 2 établit le renouvellement du Sénat par moitié à partir de 2010 et prévoit des dispositions transitoires.
L'article 3 abaisse l'âge d'éligibilité aux élections sénatoriales à 30 ans.
L'article 5 porte le nombre de sénateurs élus dans les départements à 326.
L'article 7 supprime le siège de sénateur représentant le territoire des Afars et des Issas (indépendance intervenue en 1977).
(1) Loi n° 2003-696.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Proposition de loi organique n° 312 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, n° 333 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 12 juin 2003.
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, n° 936 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 1000 ;
Discussion et adoption le 7 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
Vu la décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.
L'article LO 275 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 275. - Les sénateurs sont élus pour six ans. »
I. - L'article LO 276 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 276. - Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. »
II. - A titre transitoire, les sénateurs de la série...
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