LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1)

JurisdictionFrance
Date de publication31 juillet 2003
Enactment Date30 juillet 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2003/7/30/INTX0306687L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2003/7/30/2003-696/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 31 juillet 2003
Record NumberJORFTEXT000000792862


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 83-499 DU 17 JUIN 1983 RELATIVE A LA REPRESENTATION AU SENAT DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE (articles 1 et 5)
MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE N°85-689 DU 10 JUILLET 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES ET DES SENATEURS DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALEDONIE (articles 6 et 7)
ABROGATION DE LA LOI ORGANIQUE N°76-1217 DU 28 DECEMBRE 1976 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS DE MAYOTTE
MODIFICATION DU CODE ELECTORAL (articles LO 274, LO 275, LO 276, LO 296)
CREATION ARTICLES CODE ELECTORAL (articles LO 438-1, LO 438-2, LO 438-3, LO 334-14-1)
La présente loi relative à la réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat comporte huit articles. Elle répond à la nécessité de réformer le régime électoral sénatorial pour renforcer la légitimité du Sénat.
L'article 1er réduit la durée du mandat sénatorial à six ans.
L'article 2 établit le renouvellement du Sénat par moitié à partir de 2010 et prévoit des dispositions transitoires.
L'article 3 abaisse l'âge d'éligibilité aux élections sénatoriales à 30 ans.
L'article 5 porte le nombre de sénateurs élus dans les départements à 326.
L'article 7 supprime le siège de sénateur représentant le territoire des Afars et des Issas (indépendance intervenue en 1977).



(1) Loi n° 2003-696.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Proposition de loi organique n° 312 (2002-2003) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, n° 333 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 12 juin 2003.

Assemblée nationale :

Proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, n° 936 ;

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 1000 ;

Discussion et adoption le 7 juillet 2003.

- Conseil constitutionnel :

Vu la décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.


L'article LO 275 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 275. - Les sénateurs sont élus pour six ans. »


I. - L'article LO 276 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 276. - Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. »
II. - A titre transitoire, les sénateurs de la série...

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