LOI no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000578132
Enactment Date18 octobre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°244 du 20 octobre 1999
Date de publication20 octobre 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

SE MET EN ACCORD AVEC LE LANGAGE OFFICIEL CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE LA GUERRE D'ALGERIE.
MODIFIE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE AFIN DE RECONNAITRE LES SERVICES RENDUS PAR LES MEMBRES DES FORCES SUPPLETIVES FRANCAISES DURANT LA GUERRE D'ALGERIE OU EN TUNISIE ET AU MAROC ENTRE LE 01-01-1952 ET LE 02-07-1962 EN LES RECONNAISSANT COMME DES PERSONNES AYANT LA QUALITE DE COMBATTANT.
CETTE DISPOSITION D'ETEND AUX FORCES SUSCITEES ET A LEURS AYANTS-CAUSE LORSQUE CES INTERESSES POSSEDENT LA NATIONALITE FRANCAISE A LA DATE DE PRESENTATION DE LEUR DEMANDE OU SONT DOMICILIES EN FRANCE A LA MEME DATE (MODIFICATION DE L'ART. L243 DU MEME CODE).
UNE CONSEQUENCE LOGIQUE DES MODIFICATIONS EST QUE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT PREVUE A L'ART. L253 BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES,LES PERSONNES SUSVISEES BENEFICIENT DE SON ATTRIBUTION SELON L'ART. L253 DU MEME CODE.
ENFIN LES MEMBRES DES FORCES SUPPLETIVES FRANCAISES SONT ASSIMILES A DES MILITAIRES AFIN DE LEUR DONNER ACCES AUX EMPLOIS RESERVES AU TITRE DE LA GUERRE D'ALGERIE.
DE PLUS LE CODE DE LA MUTUALITE EST MODIFIE: LES PERSONNES SUSVISEES SERONT CONCERNEES POUR LES MAJORATIONS DE LEUR RENTE SELON L'ART. L321-9 DU CODE DE LA MUTUALITE

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-882.

Assemblée nationale :

Propositions de loi nos 1293, 1392, 1558 ;

Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1672 ;

Discussion et adoption le 10 juin 1999.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 418 (1998-1999) ;

Rapport de M. Marcel Lesbros, au nom de la commission des affaires sociales, no 499 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 5 octobre 1999.

Article 1er

L'article L. 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 1er bis. - La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

« Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. »

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