LOI no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date25 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000183763
Publication au Gazette officielJORF n°171 du 26 juillet 1994
Date de publication26 juillet 1994
CONSTITUTION D'UN DROIT REEL SUR LE DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT.
CREATION D'UNE SECTION 3 DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (PARTIE LEGISLATIVE); INSTITUTION DES ART. L34-1 A L34-9 DANS LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT. (1) Loi no 94-631.
- Travaux préparatoires:
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1085;
Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des lois, no 1209;
Discussion et adoption le 16 mai 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 427 (1993-1994);
Rapport de M. Michel Rufin, au nom de la commission des lois, no 494 (1993-1994);
Discussion et adoption le 13 juin 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1374;
Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des lois, no 1428;
Discussion et adoption le 30 juin 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 94-346 DC du 21 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 23 juillet 1994.
Art. 1er. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat (première partie: législative), une section 3 ainsi rédigée:



constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.






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Art. 2. - Le II de l'article 35 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est supprimé.

Art. 3. - Pour les autorisations et conventions en cours, les dispositions de la présente loi ne sont applicables, le cas échéant, qu'aux ouvrages,
constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois,
lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président...

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