LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000728979
Date de publication19 janvier 1994
Enactment Date18 janvier 1994
Publication au Gazette officielJORF n°15 du 19 janvier 1994
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1994/1/18/SPSX9300136L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1994/1/18/94-43/jo/texte
Texte totalement abrogéRectificatif publié au JO du 19/03/1994 page 972, 2éme colonne :article 64 lire " L 741-4"TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE PUBLIQUE.CHAP. I: LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE: ART. 1.CHAP. II: SOINS EN MILIEU PENITENTIAIRE ET PROTECTION SOCIALE DES DETENUS: ART. 2 A ART. 7.CHAP. III: TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES RELATIVES A LA PUBLICITE POUR LES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN,AUX MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES A USAGE HUMAIN,AUX DISPOSITIFS MEDICAUX,A L'EXERCICE DE LA PHARMACIE ET A LA PREVENTION DU TABAGISME.IL S'AGIT DES DIRECTIVES DU CONSEIL N0 9228 DU 31-03-1992,N0 9273 DU 22-09-1992,N0 90385 DU 20-06-1990,N0 9342 DU 14-06-1993 ET N0 9241 DU 15-05-1992,N0 90658 DU 04- 12-1990.
ART. 8 A ART. 30.CHAP. IV: AGENCE DU MEDICAMENT: ART. 31 A ART. 36.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES STRUCTURES DE SOINS ET DES PROFESSIONS DE SANTE: ART. 37 A 57.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE: ART. 58 A 90.
LA PRESENTE LOI MODIFIE LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS AINSI QUE LES LOIS: 921477 DU 31-12-1992,935 DU 04-01-1993,711061 DU 29-12-1971,781239 DU 29-12-1978,91748 DU 31-07- 1991,8633 DU 09-01-1986,68690 DU 31-07-1968,91738 DU 31-07-1991,9173 DU 18- 01-1991,75534 DU 30-06-1975,901068 DU 28-11-1990,938 DU 04-01-1993,93121 DU 27-01-1993,92108 DU 03-02-1992. (1) Loi no 93-43:
Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 14 (1993-1994);
Lettre rectificative no 46 (1993-1994);
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 49 (1993-1994);
Discussion et adoption le 26 octobre 1993.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 655;
Rapport de M. Jean Bardet, au nom de la commission des affaires culturelles, no 755;
Discussion les 29 et 30 novembre 1993 et adoption le 30 novembre 1993.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 137 (1993-1994);
Rapport de MM. Claude Huriet et Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 155 (1993-1994);
Discussion et adoption le 13 décembre 1993.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, no 842;
Rapport de M. Jean Bardet, au nom de la commission des affaires culturelles, no 856;
Discussion et adoption le 17 décembre 1993.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Jean Bardet, au nom de la commission mixte paritaire, no 869; Discussion et adoption le 20 décembre 1993.
Sénat:
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission mixte paritaire, no 197 (1993-1994);
Discussion et adoption le 20 décembre 1993.
Conseil constitutionnel:
Décision no 93-332 DC du 13 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 18 janvier 1994.
Art. 1er. - I. - Dans le titre Ier du livre III du code de la santé publique, les articles L. 214, L. 216, L. 217-1 à L. 217-3, L. 220 à L. 224, la section III du chapitre Ier, les sections I à V du chapitre II, le chapitre III à l'exception de l'article L. 247 et le chapitre IV sont ou demeurent abrogés.
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la santé publique est constitué par les articles L. 215 à L. 219, tels qu'ils résultent du présent article.
III. - Les articles L. 217, L. 218, L. 219 et L. 247 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 216, L. 217, L. 218 et L. 219.
IV. - L'article L. 215 du code de la santé publique est ainsi rédigé:

> V. - L'article L. 216 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du III du présent article, est ainsi rédigé:

> VI. - Dans l'article L. 217 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du paragraphe III du présent article, les mots: > sont remplacés par les mots: >.
VII. - Le début de l'article L. 218 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du paragraphe III du présent article, est ainsi rédigé:
> (le reste sans changement.) VIII. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la santé publique, un nouvel article L. 220 ainsi rédigé:

>

CHAPITRE II

Soins en milieu pénitentiaire

et protection sociale des détenus


Art. 2. - L'article L. 711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
>
Art. 3. - La sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée:








loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
>
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, les détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public hospitalier, à titre transitoire, n'assure pas encore les soins, et notamment les établissements pénitentiaires, dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, ne bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie et maternité qu'en cas d'admission dans les établissements de santé.
Dans ce cas, la cotisation due par l'Etat en application de l'article L.
381-30-2 du code de la sécurité sociale est minorée d'un pourcentage fixé par le décret mentionné au même article.

Art. 5. - L'article L. 161-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 6. - I. - Les personnels infirmiers fonctionnaires régis par le décret no 90-230 du 14 mars 1990, en fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire à la date de la prise en charge effective par les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire des obligations de service public mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, sont détachés auprès desdits établissements dans l'un des corps des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière s'ils remplissent les conditions d'accès audit corps.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée au I ci-dessus, les personnels pourront opter pour leur intégration dans l'un des corps précités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont considérés comme services effectifs accomplis dans les établissements publics de santé. Les agents qui n'auront pas fait valoir leur droit à cette intégration pourront la demander dans l'un des autres corps d'infirmiers relevant de la fonction publique d'Etat.
III. - Les personnels infirmiers régis par la convention collective de la Croix-Rouge en fonctions à la date de la prise en charge mentionnée au I ci-dessus dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont mis à la disposition des établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de la convention passée entre le ministère de la justice et la Croix-Rouge.
Les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire peuvent maintenir et prendre à leur charge après son expiration les obligations résultant de la convention passée entre le ministère de la justice et la Croix-Rouge.

Art. 7. - Les dispositions des articles 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

CHAPITRE III

Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain,
aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme

Section 1

Publicité pour les médicaments

et certains produits à usage humain


Art. 8. - Au livre V du code de la santé publique, le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié:
I. - L'article L. 551 est ainsi rédigé:

> II. - Sont insérés, après l'article L. 551, les articles L. 551-1 à L.
551-11 ainsi rédigés:






551-2, l'agence peut:


d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.

551-6 et L. 551-7 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, pour les générateurs, trousses et précurseurs et pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments mentionnés dans la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances.

l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé.

>
Art. 9. - I. - Dans le second alinéa de l'article L. 365-1 du code de la santé publique, les mots: > sont remplacés par les mots: >.
II. - Ce même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
>
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article L. 556 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
551-3 (premier alinéa), L. 551-4 à L. 551-6, L. 551-8 à L. 551-11 et L. 552 est punie d'une amende de 250 000 F et en cas de récidive d'une amende de 500 000 F. >>
Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 551-7 du code de la santé publique, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article:
1o Les personnes qui ont exercé de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi;
2o Les personnes autres que celles mentionnées au 1o qui exercent ces activités à la date de promulgation de la présente loi, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 551-7 précité ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative.

Section 2

Médicaments homéopathiques à usage humain


Art. 12. - Le livre V du code de la santé publique est ainsi modifié:
I. - L'article L. 511-1 est complété par un 11o ainsi rédigé:
> II. - Après l'article L. 601-2, sont insérés les articles L....

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