LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1)

JurisdictionFrance
Date de publication28 décembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000732896
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 28 décembre 1994
Enactment Date27 décembre 1994
LA PRESENTE LOI A POUR OBJECTIF CENTRAL DE FACILITER LA NOMINATION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EN AGISSANT AUX DIFFERENTES ETAPES DU RECRUTEMENT AINSI QUE LA GESTION DU DEROULEMENT DE LEUR CARRIERE.
CHAP. I: DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (ART. 1 A 48).
CHAP. II: DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 84594 DU 12-09-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FPT ET COMPLETANT LA LOI 8453 PRECITEE (ART. 48 A 61).
CHAP. III: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 62 A 65).
ENTREE EN VIGUEUR: ART. 9 A COMPTER DU 01-01-1995,
ART. 24: A LA DATE DE LA PROCHAINE ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP.
ART. 54: A COMPTER DE LA PUBLICATION DU DECRET D'APPLICATION.
MODIFICATION DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. (1) Travaux préparatoires: loi no 94-1134.
Sénat:
Projet de loi no 479 (1993-1994);
Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, no 546 (1993-1994);
Discussion les 1er et 4 juillet 1994 et adoption le 4 juillet 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1459;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 1685; Discussion et adoption le 2 décembre 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 106 (1994-1995);
Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, no 146 (1994-1995);
Discussion et adoption le 16 décembre 1994.
Art. 1er. - L'article 11 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli:

<< Art. 11. - Le Centre national de la fonction publique territoriale met à la disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9. >>
Art. 2. - L'article 12 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié:
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés:
<< Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
<< Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
<< Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. >> II. - La troisième phrase du septième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
<< Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale. >>
Art. 3. - I. - L'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par un article 12-1 ainsi rédigé:

<< Art. 12-1. - I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
<< Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission:
<< 1o L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23;
<< 2o La bourse nationale des emplois;
<< 3o La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion;
<< 4o La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi;
<< 5o Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions;
<< 6o La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.
<< II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
<< Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
<< Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales. >> II. - L'article 12 ter de la même loi devient l'article 12-2.

Art. 4. - L'article 12 quater de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient l'article 12-3 et est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
<< Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur du Centre national de la fonction publique territoriale et aux délégués régionaux ou interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
<< Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.
<< Le contrôle administratif des actes pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale visés à l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du troisième alinéa du présent article, est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation. >>
Art. 5. - L'article 12 quinquies de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par un article 12-4 ainsi rédigé:

<< Art. 12-4. - La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale.
<< Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un comptable spécial nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Il est assisté par les agents comptables spéciaux secondaires placés auprès de chaque délégué régional. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale. >>
Art. 6. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots: << établissements publics >>, est inséré le mot << locaux >>.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
<< Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés,
titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux. >>
Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
<< Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions. >>
Art. 8. - Le quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
<< L'ensemble des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa de...

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