LOI no 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000160354
Date de publication16 novembre 1990
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 16 novembre 1990
Enactment Date14 novembre 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Modification du code de la santé publique Abrogation de la présente loi. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-1010.

Sénat:

Projet de loi no 287 (1989-1990);

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 384 (1989-1990);

Discussion et adoption le 2 octobre 1990.


Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1604;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1645;
Discussion et adoption le 15 octobre 1990.

Sénat:

Projet de loi no 37 (1990-1991);

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 66 (1990-1991);
Discussion et adoption le 6 novembre 1990.
Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi sont applicables à toute demande présentée en application de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1998, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1o la recherche et l'identification de l'objet d'une infraction définie en application du premier paragraphe de l'article 3 de ladite convention, du produit provenant directement ou indirectement de cette infraction ainsi que des installations, matériels et biens ayant servi à la commettre;
2o la confiscation de ces objets, produits, installations, matériels et biens;
3o la prise de mesures conservatoires sur ces objets, produits,
installations, matériels et biens.

Art. 2. - La demande ne peut être satisfaite si son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la France.

Art. 3. - Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du deuxième alinéa (1o) de l'article 1er, les commissions rogatoires sont, s'il y a lieu, exécutées conformément à la loi française.

Art. 4. - L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du troisième alinéa (2o) de l'article 1er est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi à cette fin par le procureur de la République.
L'exécution est autorisée à la double condition suivante:
1o la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant;
2o les biens...

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