LOI n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date27 juillet 1993
Record NumberJORFTEXT000000529278
Publication au Gazette officielJORF n°172 du 28 juillet 1993
Date de publication28 juillet 1993

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI A DATER DU 18-08-1993: ART. 5-I ET II.TITRE I: ALLEGEMENT DES CHARGES SOCIALES DES ENTREPRISES ART. 1 A ART. 4.
TITRE II: MESURE D'URGENCE EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
MODIFICATION DE LA LOI N° 911405 DU 31-12-1991

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-953.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 266 ;

Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 350 ;

Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 21 juin 1993.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d’urgence par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 375 (1992-1993) ;

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 397 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 5 juillet 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 418 ;

Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, n° 449 ;

Discussion et adoption le 9 juillet 1993.

Sénat :

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 405 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 13 juillet 1993.


Art. 1er. - I. - L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les versements de l’Etat correspondant au coût des exonérations opérées en application de l’article L. 241-6-1. »
II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - Par dérogation aux dispositions des 1o et 3o de l’article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d’un mois civil sont exonérés de cotisation d’allocations familiales lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
« Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base.
« Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l’exonération mentionnée ci-dessus...

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