LOI n° 96-359 du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 30 avril 1996 |
Enactment Date | 29 avril 1996 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0102 du 30 avril 1996 |
Record Number | JORFTEXT000000377272 |
La présente loi a pour objet d'intégrer dans la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer, les dispositions relatives au trafic de stupéfiants en haute mer ainsi que les adaptations de la législation française de l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20-12-1988. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-359.
Sénat :
Projet de loi no 29 (1994-1995) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 19 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 18 octobre 1995.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2299 ;
Rapport de M. Marcel Roques, au nom de la commission des lois, no 2523 ;
Discussion et adoption le 13 février 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, no 216 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 253 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 18 avril 1996.
Art. 1er. - Avant l'article 1er de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, il est inséré un titre Ier ainsi intitulé : >.
Art. 2. - Après l'article 11 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un titre II ainsi intitulé : >
Art. 3. - Il est inséré, dans la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, un article 12 ainsi rédigé :
>
Art. 4. - Après l'article 12 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 13 ainsi rédigé :
chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. >>
Art. 5. - Après l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé : >.
Art. 6. - Après l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé :
>
Art. 7. - Après l'article 14 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre II ainsi intitulé : >.
Art. 8. - Après l'article 14 de la loi no 94-589...
Sénat :
Projet de loi no 29 (1994-1995) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 19 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 18 octobre 1995.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2299 ;
Rapport de M. Marcel Roques, au nom de la commission des lois, no 2523 ;
Discussion et adoption le 13 février 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, no 216 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 253 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 18 avril 1996.
Art. 1er. - Avant l'article 1er de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, il est inséré un titre Ier ainsi intitulé : >.
Art. 2. - Après l'article 11 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un titre II ainsi intitulé : >
Art. 3. - Il est inséré, dans la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, un article 12 ainsi rédigé :
>
Art. 4. - Après l'article 12 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 13 ainsi rédigé :
chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. >>
TITRE Ier
DES MESURES PRISES A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD D'UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION DE VIENNEArt. 5. - Après l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé : >.
Art. 6. - Après l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé :
>
TITRE II
DE LA COMPETENCE
DES JURIDICTIONS FRANCAISES
Art. 7. - Après l'article 14 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre II ainsi intitulé : >.
Art. 8. - Après l'article 14 de la loi no 94-589...
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