LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000713756
Date de publication16 juillet 1994
Publication au Gazette officielJORF n°0163 du 16 juillet 1994
Enactment Date15 juillet 1994

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Texte partiellement abrogé : art. 1 à 10Habilitation des commandants des bâtiments et aéronefs de l'État. Reconnaissance, visite, ‎déroutement des navires. Poursuite de navire étranger et mesures de coercition. Sanctions ‎pénales du refus d'obtempérer aux injonctions des agents habilités, notification aux États ‎étrangers des mesures prises contre leurs navires. Application dans les TOM et à Mayotte de ‎la présente loi.‎ Art. 1er. - Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.

Art. 2. - La présente loi s'applique:
- aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;
- aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.

Art. 3. - Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.

Art. 4. - Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.

Art. 5. - Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.
Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner...

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