LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000193354
Date de publication13 avril 1996
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 13 avril 1996
Enactment Date12 avril 1996
Texte partiellement incorporé dans le CGI: articles 27 (I,II,III,IV), 68, 84, 59 et dans le livre des procédures fiscales: articles 12-II, 89, 91, et partiellement codifié dans le nouveau code monétaire et financier (ordonnance 2000-1223): article 28 (I, II, III, V)Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎ (1) Loi no 96-314.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2548 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2585 ;
Discussion les 5, 6 et 7 mars et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 mars 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 259 (1995-1996) ;
Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, no 270 (1995-1996) ;
Avis de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires économiques, no 272 (1995-1996) ;
Discussion les 20 et 21 mars 1996 et adoption le 21 mars 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2672 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2685 ;
Discussion et adoption le 28 mars 1996.
Sénat :
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 291 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 28 mars 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-375 DC du 9 avril 1996 publiée au Journal officiel du 13 avril 1996.
Art. 1er. - I. - Le taux du droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du code général des impôts pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 700 000 F est fixé à 9 p. 100.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

Art. 2. - I. - L'article 39 quinquies H du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1o Au premier alinéa :
a) Le mot << fondées >> est remplacé par le mot << créées >> ;
b) Les mots : << et définies aux a à d ci-dessous >> sont remplacés par les mots : << ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes >> ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : << bénéficiaires des prêts >>, sont insérés les mots : << ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription >> ;
3o Le quatrième alinéa (b) est ainsi rédigé :
<< b. sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise individuelle. >> ;
4o Le sixième alinéa (d) est abrogé ;
5o Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
<< Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière. >> ;
6o Au neuvième alinéa, les mots : << inférieur d'au moins trois points à >> sont remplacés par les mots : << n'excédant pas deux tiers de >>.
B. - Le II est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
<< La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié. >> ;
2o Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3o La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
<< En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé. >> ;
4o A la fin du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
<< La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise. >> C. - 1o Le III devient IV ;
2o Il est inséré un III ainsi rédigé :
<< III. - Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt : << a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette société ;
<< b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise. >> II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Art. 3. - I. - Après le huitième alinéa (g) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
<< h. les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter. >> II. - Dans le second alinéa de l'article 162 du code général des impôts,
après les mots : << sociétés civiles mentionnées au 1o de l'article 8 >>,
sont insérés les mots : << et à l'article 8 ter >>.
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 239 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
<< Toutefois, pour les sociétés visées au h du 3 de l'article 206, le point de départ du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est obligatoirement fixé au 1er janvier de l'année considérée. >> IV. - Les dispositions des I à III sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année.

Art. 4. - I. - La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts est supprimée.
II. - Le IV de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription,
l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction. >> III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.

Art. 5. - I. - Aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les montants de << 70 000 F >> et de << 100 000 F >> sont respectivement portés à << 100 000 F >> et << 120 000 F >>.
II. - 1o Aux articles 293 B et 293 D du code général des impôts, les montants de << 70 000 F >> et de << 100 000 F >> sont respectivement portés à << 100 000 F >> et << 120 000 F >> ;
2o A l'article 293 G du code général des impôts, les montants de : << 315 000 F >> et de << 400 000 F >> sont respectivement portés à << 345 000 F >> et : << 420 000 F >>.
III. - 1o Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;
2o Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Art. 6. - L'article 22 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est ainsi rédigé :

<< Art. 22. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation au I de l'article 7 de la présente loi, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.
<< L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
<< Ce décret fixe en outre, pour les fonds communs de placement à risques qui font l'objet de publicité ou de démarchage, des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
<< Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration...

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