LOI n° 95-851 du 24 juillet 1995 relative à la partie Législative du livre III du code des juridictions financières (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date24 juillet 1995
Date de publication26 juillet 1995
Publication au Gazette officielJORF n°0172 du 26 juillet 1995
Record NumberJORFTEXT000000736685
Article 1: l'annexe de la présente loi constitue la partie législative du livre III du code des ‎juridictions financières. Article 2: remplacement des références contenues dans les dispositions ‎abrogées par la présente loi par les références du code précité. Article 3: abrogation de la loi n° ‎‎48-1484 du 25-09-1948 (Cour de discipline budgétaire); de l'article 62 de la loi n° 50-928 du ‎‎08-08-1950; du III de l'article 1 de la loi n° 80-539 du 16-07-1980; de l'article 78 de la loi n° ‎‎93-122 du 29-01-1993. Annexe: livre III : les institutions associées à la cour des comptes. Titre ‎I : la Cour de discipline budgétaire et financière. Chapitre I : organisation : articles L311-2, ‎L311-3, L311-4, L311-5, L311-6, L311-7, L311-8. Chapitre II: personnes justiciables de la ‎cour: Article L312-1, L312-2. Chapitre III : infractions et sanctions: Article L313-1, L313-2, ‎L313-3, L313-4, L313-5, L313-6, L313-7, L313-8, L313-9, L313-10, L313-11, L313-12, ‎L313-13, L313-14. Chapitre IV : procédure devant la Cour: Article L314-1, L314-2, L314-3, ‎L314-4, L314-5, L314-6, L314-7, L314-8, L314-9, L314-10, L314-11, L314-12, L314-13, ‎L314-15, L314-16, L314-17, L314-18, L314-19, L314-20. Chapitre V: voies de recours: ‎Article L315-1, L315-2, L315-3. Chapitre VI : rapport public: Article L316-1.Titre II : comité ‎central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics : pas de dispositions ‎législatives. Titre III : conseil des impôts: pas de dispositions législatives.‎ (1) Travaux préparatoires: loi no 95-851.
Sénat:
Projet de loi no 605 (1993-1994);
Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 620 (1993-1994);
Adoption le 5 octobre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1569 rectifié;
Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois,
no 1651;
Discussion et adoption le 17 novembre 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 77 (1994-1995);
Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 352 (1994-1995);
Discussion et adoption le 13 juillet 1995.

Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III du code des juridictions financières.

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 3 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des juridictions financières.

Art. 3. - Sont abrogés:
1o La loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire;
2o L'article 62 de la loi no 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier;
3o Le III de l'article 1er de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public;
4o L'article 78 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



A N N E X E

CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES


LIVRE III

LES INSTITUTIONS ASSOCIEES

A LA COUR DES COMPTES


TITRE Ier

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE

ET FINANCIERE


CHAPITRE Ier

Organisation


Art. L. 311-1. - Il est institué une >, dénommée ci-après >, devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2.
Art. L. 311-2. - La Cour est composée comme suit:
- le premier président de la Cour des comptes, président;
- le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président; - deux conseillers d'Etat;
- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.
La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de son président.
Elle siège à la Cour des comptes.
Art. L. 311-3. - Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. Ils doivent être en activité.
Art. L. 311-4. - Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, d'un ou de deux commissaires du Gouvernement choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes.
Art. L. 311-5. - L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
Art. L. 311-6. - Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Art. L. 311-7. - Le secrétariat de la Cour est assuré par les services de la Cour des comptes.
Art. L. 311-8. - La Cour est habilitée à se faire assister par un greffier nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre dont dépend l'intéressé, sur proposition du président de la Cour.

CHAPITRE...

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