LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000355987
Date de publication31 décembre 1991
Enactment Date30 décembre 1991
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 1991
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/12/30/91-1323/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/12/30/ECOX9100184L/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ARTICLES INCORPORES ET CODIFIES DANS LE:
CGI: 16,17-IV ET 17-V,18,20-I,23-II ET 23-III,31-III,32,33,45-II ET 45-III,48-I ET 48-IV,57,62,43,38,A DATER DU 18-08-1993: ART. 57-VII,40;
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES: 32,35.Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 92. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : création de l'article 45. Modification de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : modification des articles 20, 52. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : modification de l'article 25. Transposition complète de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

Première partie


CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER


Art. 1er. - Il est institué pour 1991, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 550 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 2. - Il est prélevé sur la Caisse nationale des télécommunications une somme de 1000 millions de francs.

Art. 3. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1991 sont fixés ainsi qu'il suit:

Deuxième partie


MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPECIALES



TITRE Ier


DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1991


I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF


A. - Budget général


Art. 4. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1991, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 28891742057 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 5. - Il est ouvert, au titre IV du budget de l'éducation nationale (section I: enseignement scolaire), un crédit de paiement de 361000000 F.

Art. 6. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4423590945 F et de 2365022245 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 7. - Il est ouvert, au titre VI du budget de l'industrie et de l'aménagement du territoire (I. - Industrie), une autorisation de programme de 50000000 F.

Art. 8. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16000000 F et de 1880925000 F.


B. - Budgets annexes


Art. 9. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses du budget annexe pour 1991, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 16000000 F ainsi réparties:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................





C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale


Art. 10. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 25000000 F.


II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE


Art. 11. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 100000000 F.

Art. 12. - Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949), après les mots: >, sont insérés les mots >.


III. - AUTRES DISPOSITIONS


Art. 13. - Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret d'avance no 91-805 du 23 août 1991.

Art. 14. - L'excédent de 77,5 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1990 sur le produit de la taxe dénommée >, est affecté à la Société européenne de programmes de télévision.

TITRE II


DISPOSITIONS PERMANENTES


I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE


Art. 15. - I. - Le b du 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété de la manière suivante:
> II. - Le b du 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
>
Art. 16. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 15 ter ainsi rédigé:
>
Art. 17. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 sexdecies ainsi rédigé:
> II. - L'article 199 quater D du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
> III. - L'article 199 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est ainsi rédigé:
> V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Art. 18. - I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, la somme de 1800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Art. 19. - Les primes à la performance que la Commission nationale du sport de haut niveau attribuera aux athlètes français qui seront médaillés aux jeux olympiques de 1992 d'Albertville et de Barcelone ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Art. 20. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 50-0 ainsi rédigé:
ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. > II. - A l'article 50 du code général des impôts, avant les mots: >, sont insérés les mots: >.
III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 102ter ainsi rédigé:
>
Art. 21. - Le deuxième alinéa de l'article 150I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
>
Art. 22. - Le premier alinéa du I de l'article 160 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
>
Art. 23. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 150 decies ainsi rédigé:
> II. - Les dispositions du 8o du I de l'article 35, du 2 de l'article 92, du 12o de l'article 120, des 5o et 6o du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991.
III. - Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option prévue au 8o du I de l'article 35 peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.

Art. 24. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 119 ter ainsi rédigé:
>
Art. 25. - I. - L'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié:
A. - Le 5 bis est ainsi modifié:
1. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:
> 2. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
> B. - Le 7 est ainsi modifié:
1. Les mots: > sont supprimés.
2. La dernière phrase est ainsi rédigée:
> 3. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
> 4. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
> C. - Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé:
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
> II. - Le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 54 septies ainsi rédigé:
> IV. - Le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> Cette disposition a un caractère interprétatif.
V. - Le 2 de l'article 115 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
> VI. - L'article 210 A du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé:
> 2. Le 3 est ainsi modifié:
a) La deuxième phrase du d est remplacée par trois phrases ainsi rédigées:
> b) Il est ajouté un e ainsi rédigé:
> 3. Le 4 est ainsi rédigé:
> VII. - Le 1 de l'article 210 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> VIII. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1734 ter ainsi rédigé:
> IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du 5 bis de l'article 38 tel qu'il est complété par le A du I sont applicables à compter du 1er janvier 1991; celles de la dernière phrase du a du 2 du VI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
Art. 26. - I. - Les I et II de l'article 757 B du code général des impôts sont ainsi rédigés:
> II. - L'article 885 F du code général des impôts est ainsi rédigé:
> III. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits...

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