LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000707718
Date de publication03 janvier 1990
Enactment Date31 décembre 1989
Publication au Gazette officielJORF n°2 du 3 janvier 1990
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1989/12/31/89-1014/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1989/12/31/ECOX8900025L/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 47-III,ART. 16Modification du code des assurances Modification de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile : modification de l'article 1er Modification de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance : modification de l'article 3 Transposition complète de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (1) Travaux préparatoires: loi no 89-1014.
Sénat:
Projet de loi no 234 (1988-1989);
Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des lois, no 381 (1988-1989);
Avis de M. Paul Loridant, au nom de la commission des finances, no 397 (1988-1989);
Discussion les 10 et 11 octobre 1989 et adoption le 11 octobre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 912;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, et annexe,
observations présentées par M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances, no 1025;
Discussion les 29 et 30 novembre 1989 et adoption le 30 novembre 1989.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 91 (1989-1990);
Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des lois, no 97 (1989-1990);
Discussion et adoption le 11 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 1081;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, no 1090;
Discussion et adoption le 15 décembre 1989.

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE PRESTATION

DE SERVICES EN ASSURANCES DE DOMMAGES


Art. 1er. - Dans le livre III du code des assurances (première partie:
Législative), il est ajouté un titre V ainsi rédigé:

<
<

<

<

<


<
<> et l'expression <>, dans le présent titre, désignent un Etat membre des communautés européennes.
< < < < < < < < < <<1o L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance;
<<2o L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;
<<3o L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;
<<4o Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou,
si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

<


<
< < <<1o Ceux qui relèvent des catégories suivantes:
< < < <<2o Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
< < < < lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser.

<


<
< < < <

<


<

en libre prestation de services


< < < < < <<1o les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire;
<<2o L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord;
<<3o Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services;
<<4o L'autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert. < <

<


<
<

<

<
< < < <>
Art. 2. - Au livre Ier du code des assurances (première partie:
Législative), il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé:

<
<

<

<
< <<2o Lorsque le risque est situé au sens de l'article L.351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction. < <<3o Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
<<4o Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre.
<<5o Pour les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées et la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
< < <
< < < <

<

<
<>
Art. 3. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L. 112-7 ainsi rédigé:
< < <>
Art. 4. - Dans le chapitre II du titre VII du livre Ier du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L.
172-10-1 ainsi rédigé:
<>

TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES

A L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE


Art. 5. - Dans le titre II du livre Ier du code des assurances (première partie Législative), il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé

<

<
< pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
< < < < < Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
< < < < <<2o A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.
< dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.>>
Art. 6. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté une section VII ainsi rédigée:

<


<

de protection juridique


< < < < <>
Art. 7. - A l'article L. 111-2 du code des assurances, entre les références aux articles L. 124-2 et L. 132-1, est insérée la référence à l'article L.
127-6.


TITRE III


DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE ET A LA PROTECTION DES ASSURES

C HAPITRE Ier


Droit des parties au contrat d'assurance


Art. 8. - Avant le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:
< < ainsi que les obligations de l'assuré.
<>
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des assurances est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>
Art. 10. - L'article L. 113-2 du code des assurances est ainsi rédigé:
< <<1o De payer la prime ou cotisation aux époques convenues;
<<2o De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge;
<<3o De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur,
notamment dans le formulaire mentionné au 2o ci-dessus.
< <<4o De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
< < < <>
Art. 11. - L'article L. 113-4 du code des assurances est ainsi rédigé:
< < dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
< < < lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
<>
Art. 12. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 du code des assurances sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés: < <> II. - Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux contrats en cours.

Art. 13. - Le onzième alinéa de l'article L.113-16, le cinquième alinéa de l'article L.121-10, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-11 du code des assurances sont respectivement remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
<>
Art. 14. -
...

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