LOI n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042665456
Date de publication15 décembre 2020
Enactment Date14 décembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 15 décembre 2020
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/2020-1578/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/AGRS2021912L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Loi n° 2020-1578.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3298 ;

Rapport de M. Grégory Besson-Moreau, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3358 ;

Discussion le 5 octobre 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 6 octobre 2020 (TA n° 483).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 7 (2020-2021) ;

Rapport de Mme Sophie Primas, au nom de la commission des affaires économiques, n° 60 (2020-2021) ;

Avis de M. Bruno Belin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 59 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 61 (2020-2021) ;

Discussion et adoption le 27 octobre 2020 (TA n° 11, 2020-2021).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3483 ;

Rapport de M. Grégory Besson-Moreau, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3489 ;

Discussion et adoption le 30 novembre 2020 (TA n° 492).

Sénat :

Rapport de Mme Sophie Primas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 93 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 94 (2020-2021) ;

Discussion et adoption le 4 novembre 2020 (TA n° 17, 2020-2021).

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2020-809 DC publiée au Journal officiel de ce jour.


I.-L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.-L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.
« Jusqu'au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, peuvent autoriser l'emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l'utilisation est interdite en application du droit de l'Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et...

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