LOI n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000033293745 |
Date de publication | 25 octobre 2016 |
Enactment Date | 24 octobre 2016 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0249 du 25 octobre 2016 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/2016-1428/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1428.
Sénat :
Proposition de loi n° 504 (2015-2016) ;
Rapport de M. Cyril Pellevat, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 592 (2015-2016) ;
Texte de la commission, n° 593 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 17 mai 2016 (TA n° 141, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3750 (rect.) ;
Rapport de Mme Marie Le Vern, au nom de la commission du développement durable, n° 4042 ;
Discussion et adoption le 27 septembre 2016 (TA n° 813).
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 851 (2015-2016) ;
Rapport de M. Cyril Pellevat, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 4 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 5 (2016-2017) ;
Discussion et adoption le 13 octobre 2016 (TA n° 3, 2016-2017).
L'article L. 6111-1 du code des transportsest ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Par dérogation au I, les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens de l'article L. 6214-1, dont la masse n'excède pas 25 kilogrammes, ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation.
« Les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens du même article L. 6214-1 sont soumis à un régime d'enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.
« Les modalités d'application du présent II, à l'exception de la définition du seuil mentionné au deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Le titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
« Art. L. 6214-1.-Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d'un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d'un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.
« Art. L. 6214-2.-Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant...
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