LOI n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000031983198 |
Date de publication | 06 février 2016 |
Enactment Date | 05 février 2016 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0031 du 6 février 2016 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/5/2016-113/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/5/FCPX1317636L/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Pour l'application de la présente loi :
1° Les mots et expressions : « activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire », « uranium fortement enrichi », « échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis », « matière nucléaire » et « installation » ont le sens qui leur est donné par l'article 17 du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en France, signé le 22 septembre 1998 à Vienne et publié au Journal officiel le 29 juin 2004, ci-après dénommé le protocole additionnel ;
2° Les mots : « l'Agence » désignent l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
3° L'expression : « Etat non doté d'armes nucléaires », ci-après dénommé « ENDAN », désigne tout Etat autre qu'un Etat doté d'armes nucléaires, au sens de l'article 9 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968 et publié au Journal officiel le 25 septembre 1992 ;
4° Les expressions : « activités en coopération avec un ENDAN » ou « activités de coopération avec une personne établie dans un ENDAN » désignent toute action menée avec ou dans l'intérêt d'un ENDAN ou d'une personne établie dans un ENDAN qui :
a) Soit, pour l'ensemble des activités définies par la présente loi, conduit à un transfert à un ENDAN ou à l'acquisition par un ENDAN de connaissances ou de technologies nucléaires ;
b) Soit, dans le cas des activités de développement du cycle du combustible nucléaire, mentionnées...
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