LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028811102
Date de publication01 avril 2014
Enactment Date29 mars 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 1 avril 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/29/2014-384/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/29/EFIX1322399L/jo/texte


L'Assemblée nationale a adopté,
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code du travail, du code du commerce, du code monétaire et financier


I. ― Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :


« Section 4 bis



« Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture d'un établissement



« Sous-section 1



« Information des salariés et de l'autorité administrative
de l'intention de fermer un établissement



« Paragraphe 1



« Information des salariés


« Art. L. 1233-57-9.-Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
« Art. L. 1233-57-10.-L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement.
« Il indique notamment :
« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
« 2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
« 3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.
« Art. L. 1233-57-11.-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.


« Paragraphe 2



« Information de l'autorité administrative
et des collectivités territoriales


« Art. L. 1233-57-12.-L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.
« L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
« Art. L. 1233-57-13.-L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié...

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