LOI n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants

JurisdictionFrance
Enactment Date16 décembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028333587
Date de publication17 décembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0292 du 17 décembre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/12/16/INTX1321908L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/12/16/2013-1159/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification des articles 5, 9, 10, 12, 13, 26 ; création de l'article 10, au chapitre IV de l'article 14-1. Transposition complète de la directive 2013/1/UE modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants


L'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « LO 130-1 » est remplacée par la référence : « LO 130 » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat, lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'Etat membre dont il est ressortissant après le scrutin. »


L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Le 4° devient le 3° ;
4° Les sept derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. ― Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :
« 1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
« 2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;
« 3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;
« 5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant. »


Au premier alinéa de l'article 10 de la même loi, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».


L'article 11 de...

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