LOI n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020966684
Date de publication11 août 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/8/10/MTSX0913926L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/8/10/2009-974/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0184 du 11 août 2009
Enactment Date10 août 2009


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code du travail


Le premier alinéa de l'article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. »


I. ― L'article L. 3132-3 du code du travailest ainsi rédigé :
« Art.L. 3132-3.-Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
II. ― Après l'article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 3132-3-1.-Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. »
III. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3132-23 du même code, les mots : « peuvent être toutes retirées lorsque » sont remplacés par les mots : « sont toutes retirées lorsque, dans la localité, ».
IV. ― Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord.
V.-L'article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par sept articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 ainsi rédigés :
« Art.L. 3132-25.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
« La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier...

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