LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 19 février 2007 |
Record Number | JORFTEXT000000273798 |
Date de publication | 21 février 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°44 du 21 février 2007 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/2/19/ECOX0709966L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/2/19/2007-210/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-210.
Sénat :
Propositions de loi n° 85 et n° 86 (2006-2007) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des lois, n° 160 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 23 janvier 2007.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3608 ;
Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 3661 ;
Discussion et adoption le 8 février 2007.
Après l'article L. 127-2 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 127-2-1 à L. 127-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-2-1. - Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.
« Art. L. 127-2-2. - Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
« Art. L. 127-2-3. - L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. »
L'article L. 127-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. »
Après l'article L. 127-5 du même code, il est inséré un article L. 127-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-5-1. - Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. »
Après l'article L. 127-7 du même code, il est inséré un article L. 127-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-8. - Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI