LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date19 février 2007
Record NumberJORFTEXT000000273798
Date de publication21 février 2007
Publication au Gazette officielJORF n°44 du 21 février 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/2/19/ECOX0709966L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/2/19/2007-210/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code des assurances, du code de la mutualité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Ratification de l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :- Modification : des articles 2, 3, 3-1, 23, 64-3

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-210.

Sénat :

Propositions de loi n° 85 et n° 86 (2006-2007) ;

Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des lois, n° 160 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 23 janvier 2007.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3608 ;

Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 3661 ;

Discussion et adoption le 8 février 2007.


Après l'article L. 127-2 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 127-2-1 à L. 127-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-2-1. - Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.
« Art. L. 127-2-2. - Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
« Art. L. 127-2-3. - L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. »


L'article L. 127-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. »


Après l'article L. 127-5 du même code, il est inséré un article L. 127-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-5-1. - Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. »


Après l'article L. 127-7 du même code, il est inséré un article L. 127-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-8. - Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par...

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