LOI n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000524023
Date de publication14 novembre 2007
Enactment Date13 novembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°264 du 14 novembre 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/11/13/2007-1598/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/11/13/JUSX0751922L/jo/texte
Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code général des collectivités territoriales, du code du travail Modification de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat : modification de l'article 4 Modification de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption : abrogation de l'article 3

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1598.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 171 ;

Rapport de M. Michel Hunault, au nom de la commission des lois, n° 243 ;

Discussion et adoption le 10 octobre 2007 (TA n° 42).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 28 (2007-2008) ;

Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois, n° 51 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 31 octobre 2007 (TA n° 16).



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


I. - Le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal est complété par les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».
II. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 432-17 du même code, les mots : « le cas prévu par l'article 432-7 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11 ».
III. - Les articles 433-1 et 433-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
« 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou d'abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
« Art. 433-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
IV. - L'article 434-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait, par :
« 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
« 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
« 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
« 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
« 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à tout moment, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;
c) Après les mots : « de proposer », sont insérés les mots : « , sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, » ;
d) Après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les mots : « , pour elle-même ou pour autrui, » ;
e) Après les mots : « de sa fonction », sont insérés les mots : « ou facilité par sa fonction » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à septième alinéas ».
V. - Après l'article 434-9 du même code, il est inséré un article 434-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-9-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable. »
VI. - La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° L'article 434-44 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « 434-8 » est remplacée par la référence : « 434-9-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « aux articles », sont insérées les références : « 434-9, 434-9-1, » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'article 434-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles 434-9, 434-9-1 et...

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