LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date22 avril 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/4/22/SANX0407815L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/4/22/2005-370/jo/texte
Date de publication23 avril 2005
Publication au Gazette officielJORF n°95 du 23 avril 2005
Record NumberJORFTEXT000000446240


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Rect.. JO. du 23-04-2005 p.7089Code de la santé publique :- Création : après l'article L. 1111-9 des articles L. 1111-10, L. 1111-11, L. 1111-12 et L. 1111-13, après l'article L. 1111-9 d'une division « Section 2 – Expression de la volonté des malades en fin de vie », avant l'article L. 1111-1 d'une division « Section 1 – Principes généraux », après l'article L. 6143-2-1 de l'article L. 6143-2-2.- Modification : des articles L. 1110-5, L. 1111-4, L. 1111-9, L. 6114-2. Code de l'action sociale et des familles :- Modification : des articles L. 311-8, L. 313-12.Application de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-370.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1882 ;

Rapport de M. Jean Leonetti, au nom de la commission spéciale, n° 1929 ;

Discussion le 26 novembre 2004 et adoption le 30 novembre 2004.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 90 (2004-2005) ;

Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 281 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 12 avril 2005.


Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »


Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé...

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