LOI n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000238536
Date de publication15 avril 2003
Enactment Date14 avril 2003
Publication au Gazette officielJORF n°0089 du 15 avril 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/4/14/2003-339/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/4/14/MENX0000116L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modifications des articles du code de l'éducation : L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4, L. 164-3, L. 213- 11, L. ‎‎213-12, L. 215-1, L. 362-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 641-4, L. 713-3, L. 713-8, L.757-1, L. 911-5, L. 952-6, ‎L. 952-10, L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1, L. 974-1, L. 213-1, L. 214-4, L. 262-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 363-1, ‎L. 363-2, L. 363-3, L. 463-1, L. 463-2, L. 463-3, L. 463-4, L. 463-5, L. 463-6, L. 463-7, L. 552-3, L. 552-4, ‎L. 624-2, L. 841-1, L. 681-1, L. 683-1, L. 684-1.‎ Abrogation des articles du code de l'éducation : L. 212-13, L. 212-14, L. 213-15, L. 213-16, L. 713-7, L. ‎‎821-5, L. 942-1, L. 212-3.‎ La présente loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2000-549, du 15 juin 2000, relative à la partie ‎législative du code de l'éducation, et partant, non seulement de garantir la sécurité juridique, mais ‎également, d'actualiser le contenu du code annexé à l'ordonnance. Contenant 7 articles, ladite loi vise ‎à parfaire la rédaction du code par la voie de la codification à droit constant tout en conférant valeur ‎législative aux nouvelles dispositions.‎

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-339.

Sénat :

Projet de loi n° 470 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 140 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 28 janvier 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 570 rectifié ;

Rapport de M. Lionnel Luca, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 704 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 2 avril 2003.


Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.


Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont ainsi modifiées :
I. - Au premier alinéa des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, avant les mots : « l'article L. 141-3 », sont insérés les mots : « le premier alinéa de ».
II. - L'article L. 212-13 est abrogé.
III. - L'article L. 212-14 est abrogé.
IV. - L'article L. 213-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 213-12, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale, », sont insérés les mots : « syndicats mixtes, ».
VI. - L'article L. 213-15 est abrogé.
VII. - L'article L. 213-16 est abrogé.
VIII. - L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
« Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
« Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
« La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
« A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
« Art. L. 4424-2. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés...

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