Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0143 du 22 juin 2000
Date de publication22 juin 2000
Enactment Date15 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000583540

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;

Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code du service national ;

Vu le code rural ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française, en date du 31 mars 2000 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie, en date du 4 avril 2000 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 janvier 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. Modification du code des juridictions financières, du code du service national, du code rural Ordonnance prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ; ratifiée et modifiée par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation.

Article 2

Les dispositions de la partie Législative du code de l'éducation qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 3

I. - Les références contenues dans les dispositions de nature Législative à des dispositions abrogées par l'article 7 de la présente ordonnance et aux dispositions de nature Législative du code de l'enseignement technique sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

II. - Dans les textes législatifs, la référence aux : « écoles de formation maritime et aquacole » est remplacée par la référence aux : « lycées professionnels maritimes ».

Article 4

Le code des juridictions financières est modifié comme suit :

I. - Au chapitre II du titre III de la première partie du livre II, la section 3 intitulée : « Des établissements publics locaux d'enseignement » est remplacée par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des établissements publics locaux d'enseignement

« Art. L. 232-4. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits :

« Art. L. 421-11. - Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

« a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;

« b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;

« c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;

« d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

« Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

« e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.

« A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

« f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;

« g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

« Art. L. 421-12. - A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.

« Art. L. 421-13. - I. - Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

« II. - Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

« Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il...

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