LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000593077
Date de publication23 janvier 2002
Enactment Date22 janvier 2002
Publication au Gazette officielJORF du 23 janvier 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/22/MESX0205318L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/22/2002-93/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


La présente loi, relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat comporte 15 articles modifiant la partie législative du code de l'action sociale et des familles, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000.
Les articles 8 à 11 et 15, ont pour objet de transposer les dispositions prévues dans la présente loi à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle- Calédonie.
Tout en maintenant la possibilité d'accoucher anonymement, la présente loi tend à faciliter l'accès des personnes à leurs origines en limitant les obstacles légaux et administratifs opposés jusqu'à présent à l'accès aux origines personnelles en, d'une part, harmonisant les pratiques administratives et, d'autre part, organisant la réversibilité du secret.
Elle créé, à cet effet, un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art.1).
Enfin cette loi insère dans le code de l'action sociale et des familles les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'adoption et à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, introduite par la loi n° 2000-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale.
MODIFICATION DE LA LOI 2000196 DU 6 MARS 2000
MODIFIE LES ART.222-6, L.223-7, L.224-5, L.224-7, L.225-11, L.541-1 à L.541-9, L.551-1 à L.551-5, L.552-2, L.552-3,L.561-1 à L.561-5, L.571-1 à L.571-5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, 62 DU CODE CIVIL.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-93.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2870 ;

Rapport de Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission des lois, n° 3086 ;

Rapport d'information de Mme Danielle Bousquet, au nom de la délégation aux droits des femmes ;

Discussion et adoption le 31 mai 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 352 (2000-2001) ;

Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 72 (2001-2002) ;

Avis de M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 77 (2001-2002) ;

Rapport d'information de M. Robert Del Picchia, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 65 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3521 ;

Rapport de Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission des lois, n° 3523 ;

Discussion et adoption le 10 janvier 2002.


Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Conseil national pour l'accès
aux origines personnelles


« Art. L. 147-1. - Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
« Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
« Art. L. 147-2. - Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
« - s'il est majeur, par celui-ci ;
« - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci ;
« - s'il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
« - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
« 3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
« 4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.
« Art. L. 147-3. - La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
« Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.
« Art. L. 147-4. - Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.
« Art. L. 147-5. - Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;
« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;
« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
« Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.
« Art. L. 147-6. - Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu receuillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2...

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