Loi du pays n° 2011-28 du 14 novembre 2011 portant mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des personnels navigants non inscrits maritimes recrutés pour une durée indéterminée par la Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0289 du 14 décembre 2011
Date de publication14 décembre 2011
Record NumberJORFTEXT000024961711
CourtCOLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REPUBLIQUE
Enactment Date14 novembre 2011



Après avis du conseil économique, social et culturel ;
L'assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :


Par dérogation à l'article 53 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, et à titre exceptionnel, les personnels navigants non inscrits maritimes recrutés pour une durée indéterminée par la Polynésie française sont intégrés dans un des cadres d'emplois de la fonction publique de la Polynésie française dans les conditions fixées par la présente « loi du pays ».


Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Satisfaire aux conditions de recrutement énumérées au 1° ou au 2° de l'article 4 de la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française.


Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Satisfaire aux conditions de recrutement énumérées au 1° ou au 2° de l'article 4 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 3 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».


Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des agents techniques de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Justifier d'un titre ou d'un...

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