Loi du pays n° 2011-28 du 14 novembre 2011 portant mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des personnels navigants non inscrits maritimes recrutés pour une durée indéterminée par la Polynésie française
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0289 du 14 décembre 2011 |
Date de publication | 14 décembre 2011 |
Record Number | JORFTEXT000024961711 |
Court | COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REPUBLIQUE |
Enactment Date | 14 novembre 2011 |
Après avis du conseil économique, social et culturel ;
L'assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :
Par dérogation à l'article 53 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, et à titre exceptionnel, les personnels navigants non inscrits maritimes recrutés pour une durée indéterminée par la Polynésie française sont intégrés dans un des cadres d'emplois de la fonction publique de la Polynésie française dans les conditions fixées par la présente « loi du pays ».
Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Satisfaire aux conditions de recrutement énumérées au 1° ou au 2° de l'article 4 de la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française.
Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Satisfaire aux conditions de recrutement énumérées au 1° ou au 2° de l'article 4 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française ;
3° Occuper des fonctions correspondantes à celles énumérées par l'article 3 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente « loi du pays ».
Les agents contractuels mentionnés à l'article LP 1 sont intégrés à leur demande dans le premier grade du cadre d'emplois des agents techniques de la fonction publique de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ;
2° Justifier d'un titre ou d'un...
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