Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 1989 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juin 1989, 91356, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 26 juin 1989 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "ETUDES ET CONSOMMATION - C.F.D.T.", ayant son siège ... (75955), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions du recueil général des tarifs voyageurs de la Société Nationale des Chemins de Fer Français créant l'abonnement "Modulopass" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION "ETUDES ET CONSOMMATION - C.F.D.T." est dirigée contre les dispositions du recueil général des tarifs voyageurs, tacitement approuvées par le ministre chargé des transports, par lesquelles la Société Nationale des Chemins de Fer Français a mis en place, à compter du 1er août 1987, une nouvelle formule d'abonnement dénommée "Modulopass" se substituant à deux formules antérieures dites abonnements du titre I et du titre III ; que si la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur l'application de ces tarifs à l'un des usagers du service, elle est en revanche compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdits tarifs qui, pris par la direction d'un établissement public industriel et commercial et touchant à l'organisation du service public, présentent un caractère administratif ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la modification tarifaire contestée ait été prise sans que fussent respectées les prescriptions du titre I du cahier des charges approuvé par le décret...
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