Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1989, 64788, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 28 avril 1989 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant allées des Faissonnats à Cestas (33610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 décembre 1982 par lequel le maire de Montayral a fixé l'alignement de la voie communale n° 209 ;
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annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, M. X... ayant demandé l'autorisation d'édifier une clôture autour de sa propriété, située en bordure de la voie communale n° 209, le maire de Montayral a, par arrêté du 24 décembre 1982, accordé l'autorisation sollicitée, mais en indiquant que le pétitionnaire devrait se conformer à l'alignement "défini par une ligne parallèle à l'axe de la chaussée et distante de cet axe de 3 m 50" ; que M. X... a déféré au tribunal administratif l'arrêté du 24 décembre 1982 en tant qu'il lui imposait de respecter cet alignement, qu'il estimait illégal ; que, par jugement du 6 novembre 1984, dont fait appel M. X..., le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable au motif que les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1982 étaient indivisibles et que M. X... n'était par suite pas recevable à en demander l'annulation partielle ;
Considérant que les riverains de la voie publique sont recevables à déférer au juge administratif la décision par laquelle le maire fixe l'alignement de la voie publique en bordure de leur propriété ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le maire procède à cette fixation à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de clôture, le riverain est recevable à contester cette fixation sans critiquer les autres dispositions de l'arrêté ; qu'en effet les dispositions qui fixent l'alignement ont une portée qui excède la délivrance de l'autorisation en cause et...
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