Délibération n° 2023-068 du 15 juin 2023 portant avis sur un projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0200 du 30 août 2023
Enactment Date15 juin 2023
Date de publication30 août 2023
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000048007622

Date de l'avis : 15 juin 2023

N° de la délibération : 2023-068

N° de demande d'avis : 23006451
N° d'acte réglementaire unique : RU-75

Texte concerné : Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

Thématiques : Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, caméras « augmentées », traitements algorithmiques.

Fondement de la saisine : Article 10, V. de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

L'essentiel :
Le projet de décret, pris en application de l'article 10 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui introduit la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de caméras « augmentées », a pour objet de lister les évènements prédéterminés qu'un traitement algorithmique peut avoir pour objet de détecter.
Le dispositif considéré se décompose en trois phases : phase de conception, phase d'exploitation et phase d'amélioration et de correction.
Par ailleurs, la CNIL rappelle que, aussi bien pour la phase de conception que pour la phase d'exploitation, l'information des personnes est un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l'égard du public. C'est pourquoi elle recommande notamment que les dérogations au droit à l'information prévues lors de la phase d'exploitation soient particulièrement limitées et précisées dans le projet de décret.
Enfin, la CNIL relève que le ministère a réalisé, comme le prévoit la loi, une étude d'impact abstraite relative à la protection des données (AIPD) des risques et avantages des dispositifs qui vont être expérimentées. Elle souligne que ces études d'impact devront être complétées lorsque les dispositifs seront choisis et mis en place, avant leur déploiement opérationnel.


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 722-1 ;
Vu l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
Après avoir entendu le rapport de M. Claude CASTELLUCCIA, commissaire, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Adopte la délibération suivante :


I. - La saisine
A. - Le contexte


La loi n° 2023-380 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a été promulguée le 19 mai 2023 (ci-après la « loi »). Son article 10 instaure un cadre expérimental permettant la mise en œuvre de traitements algorithmiques d'analyse automatisée des images provenant des dispositifs de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs afin de détecter et de signaler en temps réel des évènements prédéterminés.
Ces traitements ne peuvent être mis en œuvre :


- qu'à la seule fin d'assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes ;
- que par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP dans le cadre de leurs missions respectives, qui assumeront la qualité de responsables de traitement.


La CNIL s'est prononcée le 8 décembre 2022 dans sa délibération n° 2022-118 sur ce projet de loi ; elle a notamment relevé que le recours à ces dispositifs soulève des enjeux nouveaux et substantiels en matière de vie privée, mais a néanmoins considéré que les garanties prévues permettent de limiter les risques d'atteinte aux données et à la vie privée des personnes et vont dans le sens des préconisations formulées dans sa prise de position sur les caméras « augmentées » publiée en juillet 2022.
Dans sa décision du 17 mai 2023, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 10 de la loi conforme à la Constitution - avec une réserve d'interprétation - en ce qu'il ne méconnaît ni la liberté d'aller et de venir, ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni la liberté d'expression collective des idées et des opinions, ni le droit à la sûreté, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle.


B. - L'objet de la saisine


Le V de l'article 10 de la loi prévoit que le recours au traitement algorithmique, visé au I du même article, doit être autorisé par un décret, pris après avis de la CNIL. Ce décret doit fixer les caractéristiques essentielles du traitement et indiquer notamment « les évènements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l'utilisation du traitement et les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement ».
C'est dans ce contexte que la CNIL a été saisie par le ministère de l'intérieur et des outre-mer du présent projet de décret.
Il ressort du projet de décret que le recours aux traitements...

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