Délibération n° 2022-081 du 21 juillet 2022 portant avis sur un projet de décret modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale (demande d'avis n° 22002093)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0255 du 3 novembre 2022
Record NumberJORFTEXT000046515023
Date de publication03 novembre 2022
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date21 juillet 2022


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet de décret modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ;


Sur la proposition de Mme Sophie LAMBREMON, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Etant rappelés les éléments de contexte suivants :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après « la Commission ») a été saisie par le ministère de l'intérieur d'un projet de décret modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale.
La Commission rappelle qu'elle a eu l'occasion de se prononcer sur l'usage de caméras individuelles pour des finalités similaires. En particulier, elle s'est prononcée, le 13 décembre 2018, sur le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale.
L'article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a modifié l'article L. 241-2 du CSI afin d'intégrer deux nouvelles modalités de consultation des enregistrements effectués par les agents de la police municipale au moyen des caméras individuelles qui leur sont fournies par leur service : il sera désormais possible de transmettre les images en temps réel au poste de commandement et, dans certains cas, les personnels auxquels les caméras sont fournies pourront avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention.
Il est prévu par l'article L. 241-2 du CSI que les modalités d'application de cet article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission.
Ce projet de décret a pour objet de procéder à une évolution réglementaire du CSI :


- il autorise la transmission en temps réel des images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles par les agents de la police municipale au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention ;
- dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, il permet aux agents auxquels les caméras individuelles sont fournies d'avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent ;
- il modifie la liste des accédants et des destinataires des données à caractère personnel conservées dans les traitements ;
- il modifie la durée de conservation des données ;
- il procède à la mise en conformité des dispositions réglementaires avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et modifie ainsi les droits des personnes ainsi que les modalités de journalisation des opérations effectuées sur le traitement ;
- il prévoit l'établissement d'un rapport annuel sur l'emploi des caméras individuelles des agents de la police municipale par le maire ou l'ensemble des maires concernés.


Emet l'avis suivant sur le projet de décret :
Sur l'économie générale du traitement :
L'article L. 241-2 du CSI mentionne les finalités du traitement :


- la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
- le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
- la formation et la pédagogie des agents.


Les communes sont autorisées à mettre en œuvre ces traitements provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels.
Il résulte tant des finalités principalement poursuivies par les dispositifs que des missions confiées aux agents de...

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