Délibération n° 2022-047 du 21 avril 2022 portant avis sur un projet de décret portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres (demande d'avis n° 22003518)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0216 du 17 septembre 2022
Record NumberJORFTEXT000046298687
Date de publication17 septembre 2022
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date21 avril 2022


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Sophie LAMBREMON, commissaire, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La Commission a été saisie pour avis par le ministère de l'intérieur d'un projet de décret portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres.
La Commission rappelle qu'elle a eu l'occasion de se prononcer, à diverses reprises, sur l'usage de caméras individuelles pour des finalités similaires par différentes catégories d'agents de la force publique.
L'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a ouvert la possibilité à titre expérimental, aux gardes champêtres, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, de procéder à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions au moyen de caméras individuelles lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Les conditions de réalisation de cette expérimentation sont fixées par le présent projet de décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du projet de décret prévoit que l'expérimentation s'applique jusqu'au 24 novembre 2024. La Commission relève que cet article tire les conséquences de l'article 46 de la loi du 25 mai 2021 précitée qui prévoit que cette expérimentation s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de décret, et au plus tard six mois après la publication de la loi.
Sur les finalités des traitements et le régime juridique applicable
L'article 3 du projet de décret prévoit que les traitements ont pour finalités :


- la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres ;
- le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
- la formation et la pédagogie des agents.


La Commission considère que ces finalités, fixées par le législateur, sont déterminées, explicites et légitimes, conformément à l'article 4-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La Commission estime en outre qu'il résulte tant des finalités principalement poursuivies par les dispositifs que des missions de police de campagne confiées aux gardes champêtres, que les traitements projetés relèvent des dispositions de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 (directive « police-justice ») telle que transposée au titre III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur la qualité d'acte réglementaire unique et la réalisation d'une AIPD
En premier lieu, la Commission relève que le ministère entend mobiliser les dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui prévoient que les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique, auquel cas le responsable de chaque traitement adresse à la Commission un engagement de conformité. A cet égard, la Commission observe que le II de l'article 2 du projet de décret prévoit que dès...

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