Délibération n° 2022-004 du 20 janvier 2022 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (demande d'avis n° 22000408)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0019 du 23 janvier 2022
Date de publication23 janvier 2022
Record NumberJORFTEXT000045063232
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date20 janvier 2022


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre des solidarités et de la santé d'une demande d'avis concernant un décret modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, et les observations de M. Damien MILIC, commissaire adjoint du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La Commission a été saisie d'un projet de décret visant à modifier les dispositions du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 applicables au dispositif SI-DEP, suite à l'adoption de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
Les modifications apportées visent à :


- ajouter une finalité au traitement afin de permettre « aux autorités compétentes d'adapter la durée des mesures individuelles de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l'article L. 3131-15 et au 2° du I de l'article L. 3131-1 du même code », et de préciser les données pouvant être traitées dans ce cadre ainsi que les personnes habilitées à en être destinataires ;
- préciser qu'un justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou un certificat de rétablissement ne pourront être utilisés afin de satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et aux articles 12 et 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que dans certains cas particuliers via l'ajout des termes « le cas échéant » ;
- permettre l'ajout de certaines informations relatives à la vaccination au sein des codes QR générés par SI-DEP.


La Commission rappelle que l'intervention du législateur pour la mise en œuvre des systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid se justifie par la nécessité d'aménager une dérogation aux dispositions relatives au secret médical garanti par le CSP.
Cet aménagement a pour effet d'entraîner le partage de données sensibles, susceptibles de concerner l'ensemble de la population, entre diverses catégories d'acteurs.
La Commission souligne que l'atteinte portée à la vie privée par les mesures qui rendent nécessaires ces traitements de données à caractère personnel n'est admissible que si elles constituent la réponse appropriée pour ralentir la propagation de l'épidémie. En particulier, s'agissant de l'utilisation d'outils et de systèmes d'information dans le cadre de la lutte contre la covid-19, et comme elle l'a rappelé à maintes reprises, la Commission invite le Gouvernement à évaluer scientifiquement l'apport de ces outils à sa politique sanitaire et à lui transmettre cette évaluation, qui permettrait de mieux apprécier la proportionnalité des traitements mis en place.
S'agissant de la finalité d'adaptation de la durée des mesures de quarantaine et d'isolement :
L'article 1er du projet...

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