Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0251 du 27 octobre 2019
Enactment Date17 octobre 2019
Record NumberJORFTEXT000039282116
CourtAGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Date de publication27 octobre 2019


L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD),
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5, L. 232-15, R. 221-3 et R. 232-46 ;
Vu la délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;
Vu la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;
Vu le code mondial antidopage, notamment son article 5 ;
Vu les délibérations n° 68 du 4 octobre 2007, n° 181 du 7 septembre 2011 et n° 2015-123 JUR du 19 novembre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage, portant acceptation des principes énoncés par le code mondial antidopage, puis réitérant cette acceptation,
Décide :


La présente délibération établit les modalités de l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation à laquelle sont astreints les sportifs constituant le groupe cible conformément à l'article L. 232-15 du code du sport.
Cette délibération définit également les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 du code du sport ainsi que les modalités de leur gestion.


De l'inclusion d'un sportif dans le groupe cible


L'agence informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sportifs que le directeur des contrôles envisage d'inclure dans le groupe cible de l'agence pour une année.
Ces sportifs disposent d'un délai de quinze jours pour présenter des observations éventuelles. Ils peuvent également solliciter une audition par le directeur des contrôles ou l'un de ses représentants.
La décision quant à l'inclusion d'un sportif dans le groupe cible de l'agence est prise en tenant compte des observations éventuellement produites par ce dernier.


Le collège de l'agence désigne, sur proposition du directeur des contrôles, les sportifs membres du groupe cible, parmi ceux mentionnés aux articles 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 du code du sport.
En cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les observations du sportif peuvent être recueillies après l'inclusion de ce dernier dans le groupe cible de l'agence, qui est alors décidée par le directeur des contrôles.


L'agence informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sportifs désignés qu'ils sont soumis à l'obligation de transmettre les informations propres à permettre leur localisation pour réaliser des contrôles antidopage inopinés. L'agence informe également les sportifs des conséquences des manquements à leurs obligations de localisation et de leur droit de contester lesdits manquements.


Des obligations des sportifs membres du groupe cible


Tout sportif inclus dans le groupe cible est tenu de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, comprenant au moins les informations suivantes :


- Une adresse postale complète et, s'il en dispose, une adresse électronique auxquelles peuvent lui être adressées toutes les correspondances de l'agence relatives à ses obligations de localisation ;
- Pour chaque jour du trimestre à venir :
- l'adresse complète du lieu où le sportif passera la nuit ;
- un créneau horaire d'une heure, entre 6 heures et 23 heures, durant lequel le sportif est susceptible de faire l'objet de contrôles individualisés, ainsi qu'une adresse permettant la réalisation de ces contrôles conformément à l'article L. 232-13-1 du code du sport ;
- le nom et l'adresse...

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