Délibération n° 2018-257 du 7 juin 2018 portant homologation d'une méthodologie de référence relative aux traitements de données nécessitant l'accès pour le compte des personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique aux données du PMSI centralisées et mises à disposition par l'ATIH par l'intermédiaire d'une solution sécurisée (MR 006)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0160 du 13 juillet 2018 |
Date de publication | 13 juillet 2018 |
Record Number | JORFTEXT000037187571 |
Court | COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES |
Enactment Date | 07 juin 2018 |
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé » ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au système national des données de santé ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d'études ;
Après avoir entendu Mme Marie-France MAZARS, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD), et notamment son article 5, point 2, prévoit que le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que les principes du règlement sont respectés.
L'article 9, paragraphe 4, du RGPD précise que les Etats membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données génétiques ou des données concernant la santé.
Ainsi, en application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après « loi informatique et libertés »), les traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, étude ou évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après « la Commission »).
La Commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, au titre des référentiels mentionnés au II de l'article 54 de la loi informatique et libertés, établies en concertation avec l'Institut national des données de santé (ci-après l'« INDS »), ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.
Parmi les traitements les plus usuels figurent les traitements réalisés par les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 (ci-après « produits de santé ») du code de la santé publique (ci-après « CSP ») à partir des données centralisées par l'Agence technique de l'information sur...
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