Délibération n° 2018-119 du 22 mars 2018 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Parcoursup (demande d'avis n° 2134634 VI)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 29 mars 2018
Enactment Date22 mars 2018
Record NumberJORFTEXT000036748847
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication29 mars 2018


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation d'une demande d'avis concernant l'arrêté autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Parcoursup ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27-II (4°) ;
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2018-011 du 18 janvier 2018 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Parcoursup ;


Après avoir entendu Mme Joëlle FARCHY, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation d'une demande d'avis portant sur un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Parcoursup.
Dans la mesure où le traitement automatisé de données à caractère personnel a pour objet de formuler une demande de préinscription dans une formation de l'enseignement supérieur, il permet aux usagers du service public de l'éducation d'effectuer une démarche administrative et constitue un téléservice de l'administration électronique, au sens de l'article 27-II (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui doit dès lors être autorisé par arrêté ministériel, pris après avis motivé et publié de la commission.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle avait été saisie, fin décembre 2017, d'une demande d'avis relative à un projet d'arrêté portant création d'un traitement temporaire éponyme destiné au seul recueil des vœux des candidats à une formation dans l'enseignement supérieur puisqu'il n'existait alors plus de téléservice permettant la préinscription dans l'enseignement supérieur et que la loi « orientation et réussite des étudiants » susvisée était en cours d'examen devant le Parlement.
Dans sa délibération n° 2018-011 du 18 janvier 2018 susvisée, la commission a considéré qu'afin de garantir la continuité du service public de l'enseignement supérieur, il était justifié de procéder à une collecte des vœux et des données qui pourraient ultérieurement être nécessaires à l'affectation des candidats, sous réserve que cette collecte revête un caractère temporaire, soit assortie de garanties et que la commission soit saisie du dispositif pérenne. La présente saisine concerne l'ensemble du dispositif Parcoursup permettant le recueil et le traitement des vœux des candidats à une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Sur les finalités :
L'article 1er du projet d'arrêté prévoit que le traitement dénommé Parcoursup a pour finalité « le recueil et le traitement des vœux dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ». En effet, l'article L. 612-3 du code de l'éducation dispose que « l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription ».
Il ressort en outre des dispositions de l'article L. 612-3 dudit code que le traitement des vœux dans Parcoursup consiste en la gestion des avis formulés par les établissements d'enseignement supérieur sur les candidatures reçues et des réponses apportées par les candidats à ces propositions.
Le projet d'arrêté prévoit de plus que le traitement a une finalité statistique, ce qui n'appelle pas d'observation particulière de la commission.
Au regard de ces éléments, la commission considère que la finalité du traitement, qui est conforme aux dispositions du code de l'éducation relatives à la procédure nationale de préinscription, est déterminée, explicite et légitime, conformément à l'article 6 (2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur le fonctionnement du dispositif :
En pratique, le dispositif fonctionne en trois étapes : le recueil des vœux, leur classement et l'affectation des candidats dans les formations d'enseignement supérieur.
Dans un premier temps, les candidats se connectent à la plateforme Parcoursup afin de formuler leurs vœux. Les données et informations relatives aux candidats sont, d'une part, alimentées par des mises en relation avec d'autres traitements et, d'autre part, renseignées par les candidats eux-mêmes et les personnels de l'établissement du second degré d'enseignement dans lequel ils sont scolarisés.
L'article L. 612-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements d'enseignement supérieur doivent définir les caractéristiques de chaque formation. Il s'agit des attendus. La plateforme Parcoursup permet ainsi aux candidats de prendre connaissance desdites caractéristiques afin d'éclairer la formulation de leurs vœux.
Dans un deuxième temps, les établissements d'enseignement supérieur accèdent aux données et informations relatives aux candidats formulant une demande dans l'une des formations qu'ils dispensent. Au regard de ces informations et des attendus qu'ils ont préalablement établis, les établissements d'enseignement supérieur renseignent sur la plateforme un avis sur chacune des candidatures reçues. Pour les formations non sélectives dont la capacité d'accueil est inférieure à la demande, lesdits établissements classent les candidatures en indiquant si elles bénéficient d'un avis favorable, d'un avis favorable sous condition de suivre un dispositif d'accompagnement mis en place par l'établissement ou d'une mise sur liste d'attente. S'agissant des filières sélectives, au sens des dispositions de l'article L. 612-3-V du code de l'éducation, les réponses peuvent être « avis favorable », « en attente », ou « refus ».
Dans un troisième temps, la plateforme Parcoursup permet, grâce à un algorithme, la gestion des réponses aux candidats selon les avis formulés par les établissements d'enseignement supérieur. L'ordre de classement peut être modifié dans le cas où le recteur d'académie, conformément aux dispositions de l'article L. 612-3 précité, introduit des quotas (pourcentage minimal de candidats boursiers, pourcentage maximal de candidats extérieurs à l'académie) ainsi que par la prise en compte du dispositif « meilleurs bacheliers », prévu à l'article L. 612-3-1 du même code.
La plateforme Parcoursup permet également aux établissements d'enseignement supérieur qui le souhaitent d'offrir aux candidats une possibilité de paiement en ligne des éventuels frais de dossier de candidature et des frais d'inscription. Pour ce faire, lesdits établissements peuvent recourir à différents prestataires de paiement en ligne tels que Paybox et PayPal. Le candidat connecté à son espace personnel sur Parcoursup est ainsi redirigé vers le site de la société de paiement en ligne sur lequel il effectue son...

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